Lois et règlements

2012, ch. 101 - Loi sur la confirmation du bornage

Texte intégral
Réduction des droits
19(1)S’il est d’avis que les droits prescrits en vertu de la présente loi sont excessifs compte tenu de l’ensemble des circonstances, le registrateur général peut les réduire au montant qui convient selon lui.
19(2)S’il procède à la réduction des droits en vertu du paragraphe (1), le registrateur général peut ordonner que l’écart constaté entre le montant versé et le montant prescrit comme étant payable soit recouvré sur le Fonds.
1994, ch. B-7.2, art. 19
Réduction des droits   
19(1)S’il est d’avis que les droits prescrits en vertu de la présente loi sont excessifs compte tenu de l’ensemble des circonstances, le registrateur général peut les réduire au montant qui convient selon lui.
19(2)S’il procède à la réduction des droits en vertu du paragraphe (1), le registrateur général peut ordonner que l’écart constaté entre le montant versé et le montant prescrit comme étant payable soit recouvré sur le Fonds.
1994, ch. B-7.2, art. 19